Exécution des contrats

En principe le contrat ne concerne que les parties qui ont échangé leur consentement. Toutefois, le contrat peut aussi avoir des effets sur les tiers.
Le contrat légalement formé a force obligatoire. Il constitue la « loi des parties » et chaque cocontractant doit exécuter ses obligations sous peine de sanction.
- Les effets du contrat
On distingue les effets entre les parties et à l’égard des tiers.
Le contrat produit des effets entre les parties. Elles déterminent librement leurs obligations dans le respect de l’ordre public. L’obligation désigne le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter une prestation. Il peut s’agir d’obligations de moyens (le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé) ou d’obligations de résultat (l’objectif fixé doit absolument être atteint). Cela peut créer une présomption de responsabilité.
Certaines obligations ont été imposées par le juge. Il s’agit de l’obligation de sécurité (un débiteur ne doit pas causer de dommage corporel au cocontractant, notamment en matière de droit du travail) qui donne lieu à un régime particulier de responsabilité en droit de la consommation ; de l’obligation de prudence et de conseil (les professionnels des affaires sont tenus de fournir tous les éléments sur l’exécution du contrat et mettre en garde les clients non-spécialistes) qui concerne souvent les professions libérales réglementées.
Le contrat est intangible entre les parties. Il ne peut être modifié que par consentement mutuel sauf exceptions :
– avec des clauses spécifiques : les parties peuvent dès l’origine prévoir des clauses pénales, des clauses d’indexation ou des clauses de dédit qui prévoient à l’avance les modalités de réparation en cas d’inexécution, les modalités de modification du prix ou la renonciation à une obligation en contrepartie d’une indemnisation ;
– pour des contrats spécifiques : le contrat à durée déterminée est résiliable par un préavis respectant un délai raisonnable, le contrat de vente à distance comporte un droit de repentir. En principe, tout contrat à durée indéterminée peut être unilatéralement résilié par une partie afin d’éviter des engagements perpétuels ;
– en cas de révision pour imprévision : si des circonstances imprévues lors de la formation du contrat, dont aucune partie n’a assumé le risque, rendent l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, il est possible de demander une renégociation du contrat (mais il faut respecter les obligations initiales tant que le cocontractant n’a pas accepté). En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent décider de la résolution du contrat ou saisir le juge afin qu’il procède à sa révision ou à son anéantissement. (Art. 1195 du Code civil).
En principe le contrat a un effet relatif, il ne concerne que les parties. Toutefois, il est opposable aux tiers : ils doivent respecter le contrat (en particulier ceux qui ont fait l’objet de mesures de publicité) et le contrat ne doit pas nuire aux tiers (en particulier au droit de gage général). Les tiers peuvent aussi invoquer le contrat comme moyen de preuve.
Certaines conventions sont spécifiquement conclues à l’intention des tiers :
– la stipulation pour autrui : l’un des contractants (le stipulant), peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire). Ex : un contrat d’assurance sur la vie. Le stipulant peut exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire qui a accepté la stipulation dispose d’un droit direct contre le promettant qui n’exécute pas sa promesse, sans avoir à passer par l’intermédiaire du stipulant. Le tiers bénéficiaire n’est en effet pas créancier du stipulant ;
– la promesse de porte-fort : c’est l’engagement souscrit par un contractant (le porte-fort), d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. Ainsi, une partie s’engage à ce qu’un tiers exécute une obligation. Ex : faire face à l’absence d’une personne, s’engager au nom de son conjoint marié sous un régime de communauté ou d’un majeur protégé. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Sinon, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ;
– les conventions et accords collectifs étendus : source du droit négociée dans le domaine du travail entre syndicats et employeurs appliquée à tous les salariés par arrêté ministériel. Elle peut aussi devenir une convention élargie qui est rendue obligatoire dans une autre branche d’activité ou dans un secteur territorial non couvert ;
– les groupes de contrats : ensemble de contrats distincts rattachés à un même objet ou un même but. Ex : contrats de sous-traitance dans la construction.
Les tiers peuvent devenir parties au contrat, ce sont les ayants cause : on distingue les ayants cause à titre universel (héritiers et légataires d’une personne) et les ayants cause à titre particulier (acquisition du droit ou d’un bien particulier comme un droit au bail).
La volonté des parties s’impose au juge. Toutefois, il peut imposer des obligations et il peut intervenir en cas d’imprévision. Si le contrat ne comporte pas des obligations claires et précises, le juge peut requalifier un contrat.
- Le paiement ou l’inexécution du contrat
Quand les parties exécutent volontairement leurs obligations on parle du paiement (notion qui n’est donc pas uniquement financière) : le solvens est le débiteur qui exécute une obligation, l’accipiens est le créancier qui bénéficie de l’exécution de l’obligation.
Le paiement est un mode d’extinction des obligations. On le définit comme « l’exécution volontaire de la prestation due. » Il comporte plusieurs modalités :
– il se fait dans la monnaie qui a cours légal dans le pays d’exécution ;
– le paiement doit être fait sitôt que la dette est exigible (des délais de paiement spécifiques existent entre professionnels, un délai de grâce peut être accordé par le juge) ;
– le paiement nécessite une mise en demeure préalable ;
– le lieu de paiement est en principe le domicile du débiteur.
Le contrat peut prévoir des clauses spécifiques pour chacune des modalités. Ex : fixation d’un taux d’intérêt pour les retards de paiement, choix du lieu de paiement…
Le débiteur qui prétend être libéré de son obligation doit pouvoir le prouver. Le paiement se prouve par tout moyen mais nécessite un écrit au-delà de 1500 €.
Le paiement pur et simple est réalisé par le débiteur. Toutefois, le paiement avec subrogation est possible : un tiers paye à la place du débiteur et devient son créancier.
Si une partie ne respecte pas ses engagements, c’est un cas d’inexécution de ses obligations, plusieurs sanctions sont disponibles pour le créancier. Ce dernier choisit en fonction de ses intérêts : soit pour obtenir l’exécution, soit pour obtenir une réduction du prix ou soit pour demander la réparation du préjudice.
L’exception d’inexécution consiste à demander au débiteur l’exécution de son obligation. Le créancier d’un contrat synallagmatique suspend de manière proportionnée son exécution pour faire pression. L’inexécution doit être suffisamment grave. Le contrat subsiste. La suspension est possible également dès lors qu’il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance. Elle doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L’exécution forcée de l’obligation consiste à demander au juge de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Si on démontre l’existence d’une créance liquide et exigible, certaine, dont l’exécution n’est pas être prescrite, on obtient un titre exécutoire. La mise en demeure est obligatoire en principe. L’exécution doit être possible (ex : paiement d’une somme d’argent) et peut être réalisée directement ou indirectement par un tiers. Les actes authentiques tiennent lieu de titres exécutoires s’ils en respectent les conditions de formation. Pour mener ces procédures civiles d’exécution, il faut disposer de renseignements précis et fiables sur la localisation et la consistance du patrimoine des débiteurs.
La saisie d’un bien donne lieu à la rédaction d’un acte par le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en charge de l’exécution. L’acte de saisie rend le bien indisponible, il n’est plus dans le patrimoine du débiteur mais pas encore dans celui du créancier. Il faut donc désigner un gardien. Dans le même temps, les saisies portant sur une créance en interrompent la prescription. La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée portant sur des créances de somme d’argent. La signification de l’acte de saisie produit dans ce cas un effet attributif immédiat au jour de la saisie.
La réduction du prix consiste à demander une modification du paiement pour compenser une exécution imparfaite de l’obligation. La réduction doit être proportionnelle à la gravité de l’inexécution. Si le prix n’a pas été payé, le créancier doit mettre en demeure. Si le prix a été payé, le créancier obtiendra une restitution. Elle peut être prévue dans le contrat.
La résolution du contrat consiste à demander son annulation rétroactive. Elle peut être prévue dans le contrat ou décidée par le juge. La résolution suppose une exécution suffisamment grave des obligations du débiteur. La mise en demeure préalable est suivie d’une notification pour constater la persistance de l’inexécution. C’est à partir de cette date que la résolution sera fixée, notamment pour les contrats à exécution successive.
La responsabilité civile contractuelle consiste à obtenir réparation du préjudice lié à l’inexécution des obligations. Elle suppose la réunion de 3 conditions : un fait générateur qui découle de l’inexécution (une faute doit être prouvée en cas d’obligation de moyens) ; un dommage matériel, moral ou corporel (qui doit être certain, direct et prévisible) ; un lien de causalité (relation directe entre le dommage et l’inexécution).
Il existe plusieurs causes d’exonération de la responsabilité :
– force majeure : un évènement irrésistible, imprévisible et insurmontable ;
– faute du créancier : elle permet de réduire le préjudice ;
– fait d’un tiers : en raison du comportement d’une autre personne que les cocontractants, ayant les mêmes caractéristiques que la force majeure.
La responsabilité suppose aussi une mise en demeure.
Des clauses peuvent prévoir une limitation ou une exonération de responsabilité mais elles ne doivent pas priver l’obligation de sa substance ou créer un déséquilibre significatif entre les parties. Elles seront écartées en cas de dommage à la personne ou selon la gravité de l’inexécution. La faute dolosive (commise avec l’intention de nuire) rend inapplicables les limitations de responsabilité légales ou conventionnelles. La faute lourde est celle qui est particulièrement grave, commise sans intention de nuire, mais assimilée par la jurisprudence à la faute dolosive pour écarter le jeu des clauses relatives à la responsabilité. La faute inexcusable, propre aux droits des transports, des accidents de la circulation et du travail, permet également d’écarter les clauses relatives à la responsabilité.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Guillaume Arnould (22 mai 2025). Exécution des contrats. Le laboratoire secret de la production. Consulté le 14 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13i7e