Contrats liés au financement

Pour la vie des affaires, il est essentiel et incontournable de posséder des ressources financières pour l’activité à court et long terme.
Pour faire face à l’insolvabilité des débiteurs, les créanciers exigent des garanties contractuelles qui sont fréquemment utilisées dans les opérations financières.
- Le compte de dépôt bancaire
Un compte de dépôt découle d’un contrat intuitu personae conclu entre deux parties : l’établissement de crédit enregistre les opérations de caisse qui font suite à un dépôt initial ; le client s’engage à remettre une somme d’argent qui pourra lui être restituée et rémunère l’établissement de crédit pour bénéficier du service. Il est défini dans le Code monétaire et financier et permet de retracer les opérations réalisées par la banque avec son client.
Les établissements de crédit sont les entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits (relèvent du Code monétaire et financier). Ils relèvent de la catégorie des sociétés financières (banques, assurances…) et sont soumis à l’obtention de l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rattachée à la Banque centrale. Les clients peuvent être des personnes physiques ou morales capables. Les commerçants ont l’obligation de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit.
Ce contrat doit respecter les conditions générales de validité. Il est nécessairement écrit. L’ouverture d’un compte de dépôt s’analyse comme un acte d’administration.
Il existe un fonds de garantie des dépôts et de résolution auquel adhèrent les établissements de crédit qui a pour objet d’indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du public.
L’établissement de crédit a des obligations :
– il doit fournir des informations : un écrit est nécessaire avec des mentions précises (sur l’établissement de crédit, sur le fonctionnement du compte, les modalités de communication, les conditions tarifaires et la convention de compte) ;
– il doit réaliser un contrôle : toute ouverture de compte nécessite que l’établissement de crédit vérifie l’identité et le domicile du client. Les exigences sont renforcées pour les personnes morales. L’établissement vérifie également que le client ne fasse pas l’objet de mesures d’interdiction bancaire auprès de la Banque de France.
L’établissement de crédit assure la tenue du compte du client. Il doit se conformer aux exigences du client et respecte un principe de non-immixtion dans la gestion de ses affaires. Toutefois, l’établissement de crédit a un devoir de vigilance : il vérifie la régularité des opérations et la signature du client pour chaque opération. L’établissement de crédit adresse au moins une fois par mois un relevé des opérations à son client. C’est un élément important en matière de preuve : le silence du client est considéré comme une acceptation.
La rémunération du compte découle de la convention passée entre l’établissement de crédit et le client. Si le compte est créditeur, l’établissement de crédit peut rémunérer le dépôt. Si le compte est débiteur, le client doit verser des intérêts car il s’agit d’un crédit. Le taux est plafonné : c’est le taux d’usure fixé par la Banque de France. Les différents services proposés par l’établissement de crédit sont rémunérés par des commissions.
Exemples de services bancaires : le virement est un procédé qui permet de transférer des fonds d’un compte vers un autre compte par un jeu d’écritures. La carte de paiement est un instrument de paiement qui permet à son titulaire de régler ses achats, chez un adhérent agréé par l’émetteur de la carte, par le biais d’un transfert de fonds opéré grâce à sa présentation et conforté par l’authentification par un code confidentiel. Le chèque consiste en un écrit par lequel une personne, le tireur, donne ordre au tiré, qui doit être une banque ou une entreprise assimilée, de payer à vue une somme déterminée à une troisième personne, dénommée le bénéficiaire, ou à son ordre. Le paiement du chèque est subordonné à l’existence de la provision. À défaut, le chèque est rejeté et entraîne interdiction, sauf régularisation, pour le titulaire du compte d’émettre des chèques pour l’avenir.
La clôture du compte de dépôt est décidée par consentement mutuel. Si le contrat est à durée déterminée, il prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. Si le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin unilatéralement selon les modalités fixées (en général un préavis raisonnable). La rupture ne peut pas être brutale. Pour un compte ouvert par une personne physique en dehors de son activité professionnelle le délai est de 30 jours pour le client, et il ne peut être inférieur à deux mois pour l’établissement de crédit. Plusieurs autres éléments peuvent conduire à la clôture du contrat : sanction d’un comportement, décès, incapacité. Le Code monétaire et financier facilite la mobilité bancaire en imposant à l’établissement de crédit d’accueil de proposer gratuitement au client un service d’aide à la mobilité.
- Les contrats de crédit aux entreprises
Le crédit concerne toutes les opérations qui procurent des sommes d’argent ou des délais de paiement en échange d’un remboursement différé.
On distingue les opérations réalisées avec les professionnels des affaires de celles définies par le Code de la consommation.
Un contrat de prêt est un accord de volonté entre deux parties : le prêteur remet une somme d’argent (capital) à un emprunteur qui s’engage à la restituer au terme convenu (échéance), en général avec paiement d’intérêts.
Le prêteur est généralement un établissement de crédit (mais pas nécessairement). Il s’engage à remettre les fonds à disposition de l’emprunteur. Le professionnel a une obligation de conseil auprès du client. Le prêteur ne peut exiger le remboursement avant l’échéance sauf en cas de non-exécution des obligations par l’emprunteur. Celui-ci s’engage à rembourser le capital et les intérêts.
S’il s’agit d’un crédit affecté à une opération particulière, l’emprunteur ne peut utiliser les fonds librement. A défaut, il risque la déchéance du terme.
L’escompte est une opération de crédit par laquelle un escompteur (généralement un établissement de crédit) avance au porteur d’un effet de commerce non échu (le remettant) un montant d’argent (déduction des agios : commission et intérêts) contre le transfert de sa propriété. Les banques n’escomptent que des effets définis contractuellement.
L’escompte bancaire porte sur des effets de commerce, ce sont des titres négociables qui donnent à leur porteur le droit au paiement d’une somme d’argent (définis dans le Code de commerce). La loi n’énumère pas les effets de commerce.
Le billet à ordre est un titre par lequel une personne s’engage à payer à l’ordre d’une autre personne, dite bénéficiaire, une certaine somme d’argent à une date déterminée.
La lettre de change est un titre par lequel une personne, le tireur, donne un ordre écrit à une autre personne, le tiré, de payer à une troisième personne, le bénéficiaire, ou à celui qu’il désignera, une somme d’argent à une date déterminée. Par l’acceptation, le tiré s’engage, au plan cambiaire, à payer à l’échéance au porteur le montant de la lettre de change. Le paiement de la lettre de change entraîne la libération de celui qui s’en acquitte valablement.
Le warrant est un billet à ordre souscrit par un professionnel et dont le paiement est garanti par un gage constitué sur des marchandises déposées dans un magasin général ou des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui.
L’endossement permet au titre à ordre de circuler. Par une mention au dos du titre, le porteur actuel, dénommé endosseur, ordonne au tiré d’effectuer le paiement entre les mains d’un autre bénéficiaire, dénommé endossataire, auquel il remet le titre ou à l’ordre duquel il l’établit. Certains effets sont payables à terme : lettres de change ou billets à ordre. Il est également possible d’escompter les chèques qui sont payables à vue.
La cession de créances professionnelles est un procédé, constaté par un bordereau (dit « bordereau Dailly »), permettant à une entreprise, le cédant, de transférer, à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées en vue de la garantie d’un crédit consenti par le cessionnaire au cédant. L’escompte commercial consiste à proposer au client de régler sa facture avant la date d’échéance moyennant une remise.
Les opérations d’escompte se font en principe sous réserve d’encaissement : l’escompteur se retournera contre le remettant ou le débiteur pour obtenir le recouvrement de la créance. Si le tiré refuse de payer, le banquier escompteur peut se retourner contre tous les signataires de l’effet de commerce escompté.
L’affacturage est un contrat commercial selon lequel un factor ou affactureur fait crédit à un vendeur adhérent et se substitue à lui pour recouvrer une créance auprès du client du vendeur. Cette opération fait l’objet d’une rémunération. Elle repose sur la subrogation. Celle-ci repose sur une double formalité : une manifestation expresse de volonté de l’adhérent, le subrogeant, qui s’effectue sous la forme de la remise d’une quittance subrogative, et un paiement concomitant de l’affactureur, le subrogé. L’entreprise obtient une avance de trésorerie par la cession de factures en attente de règlement. Le factor ne dispose d’aucun recours contre son adhérent en cas de défaillance du débiteur cédé.
Le contrat d’affacturage fixe le cadre dans lequel les factures seront cédées : en principe pour la totalité des créances (avec des possibilités de dérogation pour chaque partie) que l’affactureur sélectionne ainsi que le type de clients, la rémunération (commission et taux d’intérêt), les modalités de garantie…
Le crédit-bail mobilier est un contrat de location d’un bien ou de matériel auprès d’un propriétaire qui permet au locataire d’en faire l’acquisition au terme du contrat (c’est une promesse unilatérale de vente, mais elle peut donner lieu à une nouvelle location ou à la restitution du bien au terme du contrat). La société de crédit-bail fait l’acquisition d’un bien auprès d’un fournisseur (il y a donc d’abord un contrat de vente) et le loue au crédit-preneur. Ce dernier a une obligation d’entretien et doit payer les loyers. C’est un transfert de jouissance, il doit user de la chose raisonnablement. Le crédit-bailleur a une obligation de délivrance et de garantie (éviction et vices cachés). Il peut céder le contrat.
Le crédit-preneur peut toutefois négocier dès la formation du contrat de vente initial avec le crédit-bailleur afin de choisir le matériel, d’en prendre livraison, d’en discuter le prix, et enfin d’ester en justice contre le fournisseur, si nécessaire, pour demander la résolution du contrat de vente, en vertu des garanties légales de l’acheteur.
On distingue le crédit-bail du contrat de « location financière », qui n’est pas assorti d’une promesse unilatérale de vente au bénéfice du preneur.
C’est un contrat solennel : l’entreprise de crédit-bail doit le publier auprès du greffe du tribunal de commerce au sein du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé. L’inscription doit être renouvelée au bout de cinq ans. Cela le rend opposable aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux (de bonne foi) de son client. Il est également publié dans la comptabilité.
Comme c’est un contrat affecté, il sera résilié en cas de résolution du contrat de vente.
- Les sûretés
Le droit de gage général des créanciers dépend du patrimoine détenu par le débiteur. Pour améliorer la protection du créancier chirographaire, le contrat peut prévoir des garanties de remboursement qui en font un créancier privilégié. On parle des sûretés pour désigner ces garanties que le contrat, la loi ou le juge accordent au créancier pour le recouvrement de sa créance. Elles peuvent être personnelles ou réelles.
Le cautionnement est une sûreté personnelle : c’est un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. C’est un contrat unilatéral accessoire. Une ordonnance de 2021 a simplifié les règles applicables à partir du 1er janvier 2022 : la caution peut être légale, judiciaire ou conventionnelle ; elle peut être civile ou commerciale. L’exigence d’une mention manuscrite n’est plus obligatoire mais le contrat reste solennel.
Le créancier professionnel a une obligation d’information. Le cautionnement ne doit pas être manifestement disproportionné car la caution engage tout son patrimoine.
Le cautionnement suppose la défaillance du débiteur. Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. De plus, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur. On distingue ainsi le cautionnement simple et le cautionnement solidaire qui prive la caution du bénéfice de discussion et du bénéfice de division : on peut alors lui réclamer l’intégralité de la dette. Après le paiement, la caution peut se retourner contre le débiteur.
L’extinction du cautionnement peut découler du paiement par le débiteur, de la nullité du contrat, par prescription, fin de la personnalité juridique ou faute du créancier.
Le gage est une sûreté réelle : c’est un contrat par lequel un constituant accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien mobilier corporel (présent ou futur). C’est un contrat solennel, il fait l’objet d’une publicité auprès du greffe du tribunal de commerce au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Il peut donner lieu à dépossession, dans ce cas la publicité n’est pas obligatoire et le créancier a l’obligation de conservation du bien. Un même bien peut être mis en gage plusieurs fois, dans ce cas les créanciers seront classés par rang selon l’ancienneté. Après le paiement, le débiteur obtiendra la radiation du gage ou la restitution du bien. En cas d’inexécution le créancier peut exercer un droit de rétention en cas de dépossession, faire ordonner la vente du bien gagé ou se le faire attribuer auprès d’un juge. Par ailleurs, un pacte commissoire peut prévoir qu’à défaut de paiement de l’obligation garantie à l’échéance, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
Le nantissement est une sûreté réelle : il porte sur un bien mobilier incorporel (présent ou futur). Ex : fonds de commerce, créances clients, parts sociales… C’est également un contrat solennel qui fait l’objet d’une publicité.
Le nantissement de fonds de commerce est une sûreté réelle sans dépossession qui confère à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite, c’est-à-dire le droit d’être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur et de saisir le fonds entre les mains du sous-acquéreur, en cas de transmission dudit fonds. Le nantissement de fonds de commerce peut être amiable, c’est-à-dire conventionnel, ou judiciaire.
Le nantissement ne peut porter sur l’outillage et l’équipement matériel qui relèvent du gage.
Le nantissement peut porter sur les créances professionnelles, mais en pratique les professionnels des affaires utilisent la cession de créances professionnelles.
L’hypothèque est une sûreté réelle : elle porte sur un bien immobilier et ne donne pas lieu à dépossession. Seul le propriétaire du bien peut consentir une hypothèque (mais c’est également possible en cas de démembrement du droit de propriété). L’hypothèque est inscrite au service de publicité foncière dans le ressort de l’immeuble. Elle peut être consentie pour une ou plusieurs créances : les créanciers hypothécaires seront privilégiés par ordre d’inscription. Elle est accessoire et indivisible (on peut faire vendre l’immeuble).
Elle peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. L’hypothèque conventionnelle nécessite un acte authentique. L’hypothèque légale donne une sûreté aux époux, aux enfants ou aux pouvoirs publics. Son extinction découle de celle de l’obligation principale. L’hypothèque permet au créancier qui a procédé à son inscription, en cas de défaillance du débiteur, soit de faire vendre l’immeuble pour être payé en priorité, soit d’en devenir propriétaire.
Les sûretés réelles donnent en effet au créancier un droit de préférence (être payé en priorité par rapport aux autres créanciers du débiteur) et un droit de suite (permet au créancier qui en bénéficie de poursuivre le bien même s’il a été cédé). De plus, les parties stipulent généralement une clause de réserve de propriété ou un pacte compromissoire.
Les privilèges sont des sûretés légales : certains créanciers seront payés en priorité même par rapport aux créanciers privilégiés par contrat. Les privilèges peuvent porter sur des biens meubles ou immeubles. Ils être spéciaux : ils porteront sur des biens spécifiques ; ils peuvent être généraux : ils porteront sur l’ensemble du patrimoine
En matière immobilière, le privilège est général et concerne sur les frais de justice et les rémunérations des salariés. Les privilèges immobiliers priment le droit de préférence attaché au gage et à l’hypothèque. Les privilèges immobiliers spéciaux nés avant le 1er janvier 2022 sont assimilés à des hypothèques légales (époux, enfants, pouvoirs publics).
En matière mobilière, les privilèges spéciaux concernent le bailleur d’immeuble ou le vendeur. Les privilèges mobiliers généraux concernent également les frais de justice et les rémunérations des salariés (superprivilège). Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Guillaume Arnould (22 mai 2025). Contrats liés au financement. Le laboratoire secret de la production. Consulté le 12 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13i7h